Depuis son émergence à la fin du 18ème siècle jusqu’à sa forme actuelle, le principe du droit d’auteur a peu évolué : il tente de concilier les intérêts des auteur·es et du public, pensés ici comme opposés. Nous retrouvons cette approche dans la définition proposée par Wikipedia :
« Le droit d’auteur est l’ensemble des droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit (héritiers, sociétés de production), sur des œuvres de l’esprit originales et des droits corrélatifs du public à l’utilisation et à la réutilisation de ces œuvres sous certaines conditions. »
Il s’agit donc d’une tentative d’équilibrer deux objectifs souvent perçus comme contradictoires : encourager la création, au moyen de privilèges spéciaux et temporaires accordés aux auteur·es, mais aussi la valoriser, en permettant sa diffusion et sa réutilisation par le plus grand nombre. Nous retrouvons ce double objectif dans l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme :
- Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
- Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
En pratique, dès la création d’une œuvre originale, son auteur·e, puis ses hériti·ères et autres ayants droit, disposent immédiatement et automatiquement de droits et privilèges spéciaux sur celle-ci. Certains, les droits moraux, durent pour toujours : ils sont perpétuels et inaliénables. C’est par exemple le cas du droit se voir attribuer les œuvres que l’on a créées. D’autres sont limités dans le temps et peuvent être cédés, comme le droit d’interdire ou d’autoriser l’exploitation d’une œuvre. Il s’agit des droits patrimoniaux.
À moins que l’auteur·e choisisse d’y renoncer, la durée de ses droits patrimoniaux couvre toute la durée de sa vie, puis une période définie par la législation de chaque pays au profit de ses hériti·ères et autres ayants droit : de 25 ans pour les plus brèves (en Libye, à Djibouti, aux Seychelles…) à 100 ans pour la plus longue (Mexique). Généralement, cette durée est de 50 ou 70 ans après le décès de l’auteur·e, comme le prévoient des conventions internationales adoptées par la majorité des pays.
Après cette période de monopole exclusif accordé à l’auteur·e et ses ayants droit, l’œuvre entre dans le domaine public. Les droits patrimoniaux la concernant s’éteignent alors et personne ne peut plus en conditionner ou interdire le libre accès. Attention : cela ne change rien pour les droits relatifs aux œuvres créées à partir de celle entrée dans le domaine public. Les auteur·es d’adaptations ou d’interprétations, par exemple, bénéficient à leur tour de droits temporaires. Enfin, l’entrée de l’œuvre dans le domaine public ne change rien non plus pour les droits moraux : l’auteur·e gardera évidemment ce statut pour toujours.
Afin de pouvoir comparer les règles en vigueur dans chaque pays, voici une carte représentant ces durées à travers le monde :
La carte originale a été créée par Balfour Smith, Canuckguy, Badseed et Martsniez. Si vous souhaitez modifier notre version, vous pouvez utiliser ce fichier au format .svg ou la retrouver dans la médiathèque libre Wikimedia Commons.
Et en pratique ?
En France, les droits patrimoniaux s’étendent 70 ans après le décès de l’auteur·e. Des extensions exceptionnelles peuvent venir s’ajouter à ce délai pour couvrir les périodes des 2 guerres mondiales, pendant lesquelles l’exploitation de l’œuvre n’a pu avoir lieu dans des conditions ordinaires. Ainsi, pour certaines œuvres parues après 1919, il faut ajouter à la durée initiale une prorogation de 8 ans et 120 jours – la durée officielle de la seconde guerre mondiale. Pour certaines œuvres parues avant 1914 et toujours soumises à un monopole temporaire en 1941, c’est une prorogation de 14 ans et 272 jours qu’il faut ajouter – les durées cumulées officielles des 2 guerres mondiales. La législation accorde également une extension supplémentaire de 30 ans aux auteur·es mort·es pour la France.
Ainsi, en France, la durée de ces monopoles temporaires s’étend durant toute la vie de l’auteur·e, puis sur une période pouvant théoriquement atteindre 114 ans et 272 jours.
En pratique, ces calculs sont plutôt complexes à effectuer… d’autant plus que les règles varient en fonction de la nature de l’œuvre et de la législation en vigueur durant la période en question. Afin d’y voir un peu plus clair, voici quelques exemples d’applications de ces dispositifs :
Louis Pergaud a publié La Guerre des boutons en 1912 et est mort à la guerre en 1915. Son monopole exclusif sur cette œuvre, puis ceux de ses hériti·ères et ayants droit ont duré :
- ~ 3 ans
- + 50 ans
- + 14 ans et 272 jours
- + 30 ans
- ~ 98 ans
Ainsi, le roman aura été soumis à un monopole exclusif de 1912 au 29 septembre 2010. Près de 98 années… dont seulement moins de 3 au profit direct de son auteur.
Maurice Ravel a composé Le Boléro en novembre 1928. Les monopoles temporaires de l’auteur sur cette œuvre, puis ceux de son héritier et de ses ayants droit, ont duré :
- 9 ans et 39 jours
- + 70 ans
- + 8 ans et 120 jours
- 87 ans et 159 jours
Ainsi, l’œuvre est entrée dans le domaine public le 2 mai 2016, près de 88 ans après sa création. Depuis cette date, nous pouvons donc l’interpréter et la modifier librement :
Enregistrement du Boléro interprété par l’Orchestre Lamoureux sous la direction de Maurice Ravel en 1930
Au-delà de cette durée, cet exemple permet d’illustrer le fonctionnement de la transmission des droits patrimoniaux aux hériti·ères et autres ayants droit. Après le décès de Maurice Ravel en 1937, c’est son frère, Édouard, qui hérite des droits sur l’œuvre. Lorsqu’il décède à son tour, en 1960 et sans hériti·ère, c’est à sa gouvernante, Jeanne Taverne, qu’Édouard lègue les droits. 4 ans plus tard, Jeanne décède elle aussi. Les droits reviennent alors à son mari, Alexandre Taverne, qui les transmettra ensuite à sa seconde épouse, qui, elle, les léguera à sa fille, Evelyne Pen de Castel, née d’un précédent mariage. Cette suite de transmissions a donné lieu à de nombreux conflits tranchés par les tribunaux, et s’est achevée par le placement des droits dans territoires à fiscalité réduite ou nulle. Tout celà au nom de règles censées encourager la création.
Maurice Ravel a également composé la Pavane pour une infante défunte, en 1899. Les monopoles temporaires de l’auteur sur cette œuvre, puis ceux de son héritier et de ses ayants droit, auront duré :
- ~ 39 ans
- + 70 ans
- + 14 ans et 272 jours
- ~ 123 ans et 9 mois
Ainsi, cette œuvre de Maurice Ravel datant de la fin du XIXème siècle n’entrera dans le domaine public que le 29 septembre 2022, près de 124 ans après sa création. Alors que le Boléro a été composé 29 ans plus tard, les droits exclusifs le concernant se sont éteints 6 ans plus tôt et auront duré près de 36 ans de moins. En effet, l’entrée dans le domaine public des œuvres de Maurice Ravel publiées avant 1920 est retardée par la prorogation compensant la durée officielle de la Première Guerre mondiale : 6 ans et 152 jours, qui s’ajoutent à l’extension compensant la durée officielle de la Seconde Guerre mondiale.
Comme le Boléro et la quasi-totalité des œuvres de Maurice Ravel, les droits patrimoniaux de la Pavane pour une infante défunte ont connu le rocambolesque parcours de transmissions décrit ci-dessus.
L’Internationale est constituée d’un chant tiré d’un poème écrit en 1871 par Eugène Pottier et d’une musique composée en 1888 par Pierre Degeyter. Les droits exclusifs des auteurs sur cette œuvre, puis ceux de leurs hériti·ères et ayants droit, ont duré :
- 44 ans et 162 jours
- + 70 ans
- + 14 ans et 272 jours
- 129 ans et 68 jours
Eugène Pottier étant décédé en 1887, son poème à la mémoire des disparu·es de la Commune de Paris est entré dans le domaine public au milieu du XXème siècle. Mais la musique de Pierre Degeyter, décédé en 1932, n’y est entrée que le 30 septembre 2017. Ainsi, il aura fallu attendre près de 130 ans pour que l’intégralité des droits temporaires de l’Internationale s’éteignent et que nous puissions enfin la réutiliser et la modifier librement.
Interprétation de l’Internationale par Erik Damskier
La très large diffusion du chant révolutionnaire, devenu un symbole des luttes sociales à travers le monde, aurait pu faire croire qu’il était déjà libéré. Mais la condamnation en 2005 du producteur du film Insurrection résurrection en raison d’une scène pendant laquelle un acteur sifflote l’Internationale quelques secondes, sans l’accord des ayants droit, démontre que ces derni·ères entendaient faire valoir leur droit à exploiter l’œuvre. Le risque juridique en cas d’usage non-autorisé était bien réel.
À présent, imaginons un exemple théorique : une œuvre créée récemment par un·e artiste de 20 ans, dont l’espérance de vie est d’environ 78 ans. Sans changement dans la législation d’ici là, il faudra attendre jusqu’au 1er janvier 2147 pour que cette œuvre entre dans le domaine public :
- 58 ans et 76 jours
- + 70 ans
- 128 ans et 76 jours
Près de 130 ans donc, avant que l’œuvre ne soit libérée des monopoles temporaires… sans compter les éventuelles extensions.
Si vous souhaitez modifier cette illustation, vous pouvez utiliser ce fichier au format .svg ou la retrouver dans la médiathèque libre Wikimedia Commons.
Pour aller plus loin
Calculer la durée des droits patrimoniaux liés à une œuvre s’avère être un exercice complexe et génère une grande incertitude juridique. A fortiori lorsqu’il s’agit d’une œuvre déposée dans un autre pays ou que les informations la concernant ont été perdues avec le temps. Nous le voyons, une adaptation de cet ensemble de droits et règles aux pratiques contemporaines de création et d’accès aux œuvres culturelles semble nécessaire. Malheureusement, le mouvement général à l’échelle internationale continue de s’orienter vers le prolongement de la durée des droits patrimoniaux, comme l’illustre l’exemple du Canada, qui vient d’ajouter une période de 20 ans à sa législation, sous la pression des États-Unis.
Heureusement, le public dispose également de droits pour accéder aux œuvres, les partager et créer, et des licences alternatives au modèle dominant du droit d’auteur sont de plus en plus utilisées. C’est par exemple le cas des licences libres, avec lesquelles des auteur·es accordent à leur public un certains nombre de droits sur leurs créations. C’est le choix que nous avons fait pour les contenus de cette page : ils sont publiés sous licence Creative Commons BY-SA, comme l’ensemble du site internet. Cela signifie que vous pouvez les modifier et les partager, à condition de citer La Boussole et de publier les éventuels nouveaux contenus dans des conditions similaires (avec la même licence).
Pour aller plus loin, nous vous recommandons de jeter un œil à cette présentation consacrée à la question et revenant plus en détails sur les droits du public, ainsi que sur le fonctionnement des licences libres. Enfin, ce sujet fait partie de ceux sur lesquels nous intervenons, pour des formations, de la recherche ou de l’accompagnement. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
Publié sur le site de la coopérative de formation et de recherche La Boussole.